6. L’Ordre adopte le programme d’activités de formation que doit suivre l’ensemble des membres ou une classe d’entre eux. Notamment l’Ordre:1° fixe pour l’ensemble ou pour chacune des classes de membres, la date du début et de la fin de la période de référence visée à l’article 2;
2° détermine les activités de formation continue figurant dans le programme ainsi que, le cas échéant, les personnes, les organismes, les établissements d’enseignement ou les institutions spécialisées qui les organisent ou les offrent;
3° détermine, s’il y a lieu, les activités qu’il impose en application du quatrième alinéa de l’article 4;
4° attribue aux activités, s’il y a lieu, une norme de calcul de leur durée admissible pour la computation des heures exigées en application de l’article 2 qui diffère de la durée réelle de l’activité.
Aux fins de la détermination des activités figurant dans le programme et, s’il y a lieu, de la norme de calcul de leur durée admissible d’une activité, l’Ordre considère les critères suivants:1° le lien entre l’activité et l’exercice de la profession ainsi que la classe à laquelle appartient ce membre;
2° la compétence et les qualifications du formateur en rapport avec le sujet traité;
3° la pertinence de la formation;
4° le lien entre le contenu de la formation et les exigences visées à l’article 4;
5° le respect des objectifs de formation continue visés au présent règlement;
6° le fait que les objectifs poursuivis par l’activité de formation sont mesurables et vérifiables.